approfondies, que les créances des saisissants paraissaient suffisamment couvertes par la valeur d’estimation de tous les objets saisis. En effet, si la valeur de la part saisie dépend de la valeur vénale d’un immeuble en copropriété situé dans une ville d’un canton soumis à son propre marché immobilier et de surcroît frappé d’un droit d’usufruit, cette valeur vénale étant vraisemblablement plus élevée que la valeur fiscale – d'où résulte, selon le calcul du notaire [...], une part de 13'641 fr. par enfant, dont à déduire encore la moins value induite par l’usufruit –, l'office pouvait cependant tabler sur une valeur d’estimation couvrant des créances d'un montant total de 4'348 fr. 85.