c. 1.2, JT 2005 II 19 et réf. cit.) ou encore si elle n'a pas tenu compte du but de protection des dispositions de l'OPC (ATF 96 III 10 c. 2 précité). b) En l’espèce, on ne constate pas de violation de la procédure. En particulier, l’office était fondé, conformément à l’art. 5 al. 3 OPC, à indiquer dans les procès-verbaux de saisie, dès lors que la valeur de la part de communauté ne pouvait être déterminée sans recherches -7-