Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité (ATF 96 III 10 c. 2 précité). L’avis émis le cas échéant par les membres d’une communauté quant au mode de réalisation ne lie pas l’autorité de surveillance (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, ad art. 132 LP, p. 663). Le Tribunal fédéral, autorité fédérale de surveillance, n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire notamment si l'autorité cantonale de surveillance a retenu des critères inappropriés ou négligé des circonstances pertinentes (ATF 130 III 176 c. 1.2, JT 2005 II 19 et réf.