Dans l'ATF 80 III 117 (c. 3), le Tribunal fédéral a précisé que, dans une succession non partagée, l'ordre de procéder à la dissolution et à la liquidation du patrimoine commun devait être assorti de l'obligation pour les créanciers poursuivants de faire l'avance de frais de la procédure de partage, l'office devant les avertir qu'à défaut pour eux de s'exécuter, la part de communauté serait vendue aux enchères. Cette jurisprudence a été ensuite inscrite dans la loi par l'adoption de l'art. 10 al.