La décision retient qu'à l’audience du 1er février 2011, A.K.________ n’a pas renouvelé sa proposition de rachat de part pour 14'000 fr., mais a offert de remettre à D.K.________ une avance d’hoirie du même montant, le représentant de l'office objectant alors qu'un tel montant ne suffirait pas à désintéresser tous les créanciers du prénommé, les poursuites en cours et les actes de défaut de biens délivrés contre lui totalisant respectivement 23'131 fr. 90 et 107'864 fr. 55.