{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-039737_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/190ced7c-f5e5-436b-8c73-2a435b123b35", "Checksum": "c3fb1f195e84b322d3f667efc5c75939"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.039737"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.039737"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation du mode de réalisation 132 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:42", "Checksum": "26b4ce8c61b658c9d18e0e59b64f2cc5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.039737\nRegeste:\nFixation du mode de réalisation 132 LP\n\n Le choix entre les deux modes de réalisation relève de\nl'opportunité (ATF 96 III 10 c. 2 précité). L’avis émis le cas échéant par les\nmembres d’une communauté quant au mode de réalisation ne lie pas\nl’autorité de surveillance (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, ad art. 132 LP, p. 663). Le\nTribunal fédéral, autorité fédérale de surveillance, n'intervient qu'en cas\nd'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire notamment si\nl'autorité cantonale de surveillance a retenu des critères inappropriés ou\nnégligé des circonstances pertinentes (ATF 130 III 176 c. 1.2, JT 2005 II 19\net réf. cit.) ou encore si elle n'a pas tenu compte du but de protection des\ndispositions de l'OPC (ATF 96 III 10 c. 2 précité).\n\nb) En l’espèce, on ne constate pas de violation de la\nprocédure. En particulier, l’office était fondé, conformément à l’art. 5 al. 3\nOPC, à indiquer dans les procès-verbaux de saisie, dès lors que la valeur\nde la part de communauté ne pouvait être déterminée sans recherches\n-7-\n\napprofondies, que les créances des saisissants paraissaient suffisamment\ncouvertes par la valeur d’estimation de tous les objets saisis. En effet, si la\nvaleur de la part saisie dépend de la valeur vénale d’un immeuble en\ncopropriété situé dans une ville d’un canton soumis à son propre marché\nimmobilier et de surcroît frappé d’un droit d’usufruit, cette valeur vénale\nétant vraisemblablement plus élevée que la valeur fiscale – d'où résulte,\nselon le calcul du notaire [...], une part de 13'641 fr. par enfant, dont à\ndéduire encore la moins value induite par l’usufruit –, l'office pouvait\ncependant tabler sur une valeur d’estimation couvrant des créances d'un\nmontant total de 4'348 fr. 85.\n\nPour le surplus, la procédure, dont les étapes ont été\nconformes aux art. 9 et 10 OPC, a été régulière.\n\nc) Les recourants soutiennent que la valeur de la part saisie\naurait dû être déterminée par expertise, ce qui aurait permis d’envisager\nune vente aux enchères.\n\nAux termes de l'art. 10 al. 3 OPC, dans la règle, la vente aux\nenchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être\ndéterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus\nlors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables; l'autorité de\nsurveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et\nnotamment la prise d'inventaire du patrimoine commun. La jurisprudence\na toutefois précisé que la valeur de la part ne peut pas être déterminée\napproximativement au sens de cette disposition notamment s'il existe un\nlitige entre les membres de la communauté au sujet de la valeur de celleci ou de la quote-part de liquidation du débiteur, lorsque la valeur a fait\nl'objet de deux estimations fortement divergentes de la part de deux\nexperts (ATF 96 III 10 précité c. 3) ou lorsque l'exactitude de l'inventaire\nest critiquée sur des points importants (BlSchK 1940 pp. 24 ss). Le but est\nd’éviter que la part de communauté soit adjugée au-dessous de son prix\n(Peter, op. cit., ad art. 132 LP, p. 662 in fine).\n-8-\n\nEn l’espèce, il y a précisément un litige entre héritiers sur la\nvaleur de la part du débiteur. De plus, l'art. 10 al. 3 OPC n'entre en ligne\nde compte que lorsque l'autorité de surveillance opte pour la vente aux\nenchères publiques (arrêt 7B.220/2003 du 8 octobre 2003 c. 3.1 et réf.\ncit.). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, l'autorité précédente ayant\nordonné la dissolution et la liquidation de la communauté. Ce n'est qu'à\ndéfaut d'avance de frais pour ces opérations qu'une vente aux enchères\nde la part aura lieu, en application de l'art. 10 al. 4 OPC (ATF 135 III 179\nprécité c. 2.3).\n\nd) Les recourants invoquent encore les coûts disproportionnés,\nselon eux, d’un partage, au point que ce mode de réalisation serait\npréjudiciable à toutes les parties.\n\nL’art. 10 al. 4 OPC prévoit qu’un délai doit être imparti aux\ncréanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer\nl'avance des frais et qu’ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette\navance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.\nLa loi prévoit ainsi qu'à défaut d'avance, la part de communauté doit être\nvendue aux enchères. Il s'agit de la seule mesure envisageable pour faire\navancer la procédure dans le cas où le poursuivant n'effectue pas l'avance\nde frais dans le délai imparti par l'office (Gilliéron, Commentaire de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 35 ad art. 132 LP).\nCette disposition part du principe que, lorsque l'autorité de surveillance\nopte pour la procédure de partage, il s'agit d'éviter une réalisation à vil\nprix qui aurait lieu en cas de vente aux enchères (ATF 96 III 10 c. 3 précité;\n80 III 117 précité c. 1). Dans ce cas, le choix opéré répond à l'intérêt des\ndébiteurs, mais également des créanciers poursuivants qui, en cas de\nvente aux enchères de la part au-dessous de son prix, courent le risque\nque leur créance ne soit pas entièrement couverte (ATF 135 III 179 précité\nc. 2.4).\n\nEn l'espèce, l'incertitude de la valeur des biens de la masse\nsuccessorale rend ce risque d'autant plus élevé. En outre, au vu des\ndissensions qui se sont manifestées entre les héritiers, le partage de la\n-9-\n\n"}