{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-039737_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/190ced7c-f5e5-436b-8c73-2a435b123b35", "Checksum": "c3fb1f195e84b322d3f667efc5c75939"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.039737"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.039737"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation du mode de réalisation 132 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:42", "Checksum": "26b4ce8c61b658c9d18e0e59b64f2cc5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.039737\nRegeste:\nFixation du mode de réalisation 132 LP\n\n La décision retient qu'à l’audience du 1er février 2011,\nA.K.________ n’a pas renouvelé sa proposition de rachat de part pour\n14'000 fr., mais a offert de remettre à D.K.________ une avance d’hoirie du\nmême montant, le représentant de l'office objectant alors qu'un tel\nmontant ne suffirait pas à désintéresser tous les créanciers du prénommé,\nles poursuites en cours et les actes de défaut de biens délivrés contre lui\ntotalisant respectivement 23'131 fr. 90 et 107'864 fr. 55.\n\nA l’appui de cette décision, l’autorité inférieure de surveillance\na considéré que, même à supposer que la valeur de la part saisie puisse\nêtre déterminée approximativement, au sens de l'art. 10 al. 3 OPC, une\nvente aux enchères était économiquement moins favorable au débiteur et\nà ses créanciers qu’un partage.\n\n3. Par acte du 11 avril 2011, A.K.________ a recouru auprès de la\ncour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, concluant,\navec suite de frais, à l'annulation du prononcé du 5 avril 2011 et à ce\nqu’une expertise de la valeur de l'immeuble, du mobilier et de la part\nsuccessorale de D.K.________ soit ordonnée, une nouvelle séance de\nconciliation fixée et, à défaut d’accord, la part de communauté saisie\nvendue aux enchères publiques.\n\nLe 12 avril 2011, B.K.________ a également déposé un recours\ncontre le prononcé, reprenant les conclusions d'A.K.________ et faisant\nsiens les moyens soulevés par celle-ci.\n\nPar décision du Président de la cour de céans du 20 avril 2011,\nl’effet suspensif a été accordé d'office aux deux recours.\n\nL'office a déposé des déterminations le 26 avril 2011,\nconcluant au rejet des deux recours.\n\nUne créancière, [...], s'est déterminée le 9 mai 2011,\nconcluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des deux recours.\n-5-\n\nPar lettre du 11 mai 2011, B.________ a indiqué ne pas\ns’opposer aux recours, précisant qu’elle avait demandé l’estimation de la\nvaleur vénale de l’immeuble peu après l’ouverture de la succession.\n\nPar lettre du 25 novembre 2011, les recourants ont informé la\ncour de céans que tous les héritiers avaient signé, le 22 novembre 2011,\nl’inventaire fiscal établi par le notaire [...], sans toutefois produire une\ncopie de cet acte.\n\nEn droit :\n\nI. Formés en temps utile contre une décision de l'autorité\ninférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise\nd'application de la LP; RSV 280.05]) et comportant des conclusions\nsuffisantes et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), les\nrecours sont recevables.\n\nII. a) Le rôle de l’autorité de surveillance saisie d’une requête de\nl’office en fixation du mode de réalisation d’une part de communauté se\nlimite au choix de ce mode de réalisation, vente aux enchères ou\ndissolution et liquidation de la communauté héréditaire, même si elle jouit\npour ce faire d’une entière liberté d’appréciation (JT 2003 II 69 c. 2c).\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 III 179 c.\n2.1) :\n\n\"Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de\nsurveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Après avoir\nconsulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la\nréalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC\nprévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à\n-6-\n\nl'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (ATF 96 III 10 c. 2). Ainsi, en vertu\nde l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte\nautant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté\nsaisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la\ndissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun\nconformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art.\n10 al. 2 OPC). Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si\nla valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen\ndes renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers\namiables (art. 10 al. 3 OPC). Dans l'ATF 80 III 117 (c. 3), le Tribunal fédéral a\nprécisé que, dans une succession non partagée, l'ordre de procéder à la\ndissolution et à la liquidation du patrimoine commun devait être assorti de\nl'obligation pour les créanciers poursuivants de faire l'avance de frais de la\nprocédure de partage, l'office devant les avertir qu'à défaut pour eux de\ns'exécuter, la part de communauté serait vendue aux enchères. Cette\njurisprudence a été ensuite inscrite dans la loi par l'adoption de l'art. 10 al. 4\nOPC, entré en vigueur le 1er janvier 1997 (Travaux préparatoires, Propositions\nd'adaptations de l'Ordonnance du TF concernant la saisie et la réalisation de\nparts de communautés : OPC : révision de 1996, p. 2; cf. aussi arrêt 7B_76/2002\nconsid. 4.5).\"\n\n"}