certaines autres prétentions, notamment les dépenses faites par le créancier pour éviter une dépréciation du droit de gage (art. 808 al. 3 et 810 al. 2 CC) et les autres impenses nécessaires faites par le créancier pour la conservation de l’immeuble (art. 819 CC). L’extension légale de la garantie aux intérêts conventionnels échus ne se produit que si le taux d’intérêt est inscrit au registre foncier; la garantie offerte par le droit de gage est limitée aux intérêts couverts par le taux inscrit. Dans l’hypothèse où le capital n’est pas du tout remboursé, l’art. 818 al. 1 ch. 3 CC peut avoir pour conséquence que le - 17 -