tiendra compte que des créanciers gagistes, à l’exclusion des participants à la saisie; si, après paiement des frais d’administration, de réalisation et de distribution, du créancier gagiste poursuivant et des créanciers gagistes de rang postérieur, il reste un excédent, l’office le conservera au profit des créanciers saisissants et le répartira entre eux lors de la liquidation de la poursuite par voie de saisie. C’est ainsi à juste titre que l’office a prévu de régler par préférence la créancière gagiste poursuivante, puis l’autre créancier gagiste en 3ème rang, avant les collectivités publiques créancières d’impôts, simples saisissantes.