e) Comme le droit de gage est un droit réel opposable à tous, les créanciers gagistes ont la préférence sur les autres créanciers qui auraient fait saisir l’immeuble (Steinauer, Les droits réels, tome III, 3ème éd., n. 2791, p. 229). Ainsi, l’art. 113 al. 1 ORFI prévoit expressément que lorsque l’immeuble vendu dans la poursuite en réalisation de gage était en même temps sous le coup d’une saisie, le tableau de distribution ne - 16 -