ATF 118 III 22, JT 1994 II 143). Par conséquent, le recourant ne peut pas remettre en cause à ce stade le montant de la créance en poursuite, notamment plaider que la créance abstraite en poursuite serait plus élevée que la créance causale qu’elle garantit. Il aurait dû, le cas échéant, le faire à un stade antérieur, en faisant opposition au commandement de payer. Sur ce point également, le prononcé de l’autorité inférieure de surveillance est parfaitement exact et doit être confirmé.