c) Un immeuble doit être réalisé un mois au plus tôt et trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser (art. 133 al. 1 LP). Ce délai est également applicable dans la procédure de réalisation de gage immobilier (art. 156 al. 1 LP; Foëx, op. cit., n. 8 ad art. 156 LP). Le délai maximal est toutefois un délai d’ordre, la réalisation du gage immobilier intervenant en réalité généralement bien plus tard (Foëx, op. cit., n. 10 ad art. 156 LP). Le débiteur peut notamment obtenir un sursis à la réalisation s’il satisfait aux conditions prévues à l’art. 123 al. 1 LP, le sursis étant de douze mois au maximum (Foëx, op. cit., nn. 11 et 12 ad art. 156 LP).