Une fois la réquisition parvenue à l’office, ce dernier doit procéder à certaines opérations préparatoires à la réalisation. Il doit ainsi informer dans les trois jours le débiteur de la réquisition de réalisation (art. 155 al. 2 LP), puis notamment procéder à l’estimation de l’objet grevé du gage, pourvoir à la gérance et à l’exploitation de l’immeuble grevé, veiller à percevoir les fruits produits par le bien - 13 -