Dans ses déterminations du 5 janvier 2011, l’office a conclu au rejet de la plainte. Les parties ont été entendues à l’audience du 18 janvier 2011, le plaignant étant accompagné de Z.________. 6. Par prononcé du 16 mars 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. -8-