{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-039712_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/46af73a1-89ed-4ed0-8298-a82c9cd049c8", "Checksum": "38eb54c1cf2ac30382cbfa6d0f8ad038"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.039712"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.039712"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:34:35", "Checksum": "6ca802c78a6cb65de5825b47a3c63205", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.039712\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n c) Un immeuble doit être réalisé un mois au plus tôt et trois\nmois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser\n(art. 133 al. 1 LP). Ce délai est également applicable dans la procédure de\nréalisation de gage immobilier (art. 156 al. 1 LP; Foëx, op. cit., n. 8 ad art.\n156 LP). Le délai maximal est toutefois un délai d’ordre, la réalisation du\ngage immobilier intervenant en réalité généralement bien plus tard (Foëx,\nop. cit., n. 10 ad art. 156 LP). Le débiteur peut notamment obtenir un\nsursis à la réalisation s’il satisfait aux conditions prévues à l’art. 123 al. 1\nLP, le sursis étant de douze mois au maximum (Foëx, op. cit., nn. 11 et 12\nad art. 156 LP).\n\nEn l’espèce, la réalisation forcée était prévue pour le 26\nnovembre 2010, soit plus de quinze mois après la réception de la\nréquisition de réaliser. On ne peut donc reprocher à l’office d’avoir avancé\ndans la procédure; la décision de faire publier la vente aux enchères\nn’était en tout cas pas contraire à la loi. Le poursuivi n’a pas usé de son\ndroit de plainte contre cette publication dans le délai de l’art. 17 LP, si bien\nque les frais liés à cette publication ne peuvent être remis en question\naujourd’hui.\n\nd) En vertu de l’art. 138 al. 1 LP, applicable par renvoi de l’art.\n156 al. 1 LP, la mise aux enchères doit être publiée au moins un mois à\n- 14 -\n\nl’avance (Foëx, op. cit., n. 14 ad art. 156 LP). La publication doit en\nparticulier contenir la sommation aux créanciers gagistes et autres\nintéressés de produire dans un délai de vingt jours les\n- 15 -\n\ndroits dont ils sont titulaires (Foëx, op. cit., n. 16 ad art. 156 LP). Cette\nsommation a pour but de permettre à l’office de dresser l’état des charges\nqu’il doit dresser dès l’expiration de ce délai (Foëx, op. cit., nn. 17 et 24 ad\nart. 156 LP).\n\nEn l’occurrence, le délai pour les productions avait été fixé au\n14 octobre 2010, alors que la vente de gré à gré est intervenue au début\ndu mois d’octobre. L’office n’a ainsi pas pu matériellement établir l’état\ndes charges. Le décompte de répartition contesté fait ainsi office à la fois\nd’état des charges et de tableau de distribution.\n\nSi l’état des charges peut être contesté et que cette opposition\npeut avoir pour objet l’existence, l’étendue, le rang ou l’exigibilité d’un\ndroit inscrit à l’état des charges (Foëx, op. cit., nn. 31 et 32 ad art. 156\nL P), le débiteur poursuivi et les copoursuivis ne peuvent en revanche pas\nremettre en cause le gage du créancier poursuivant, soit son existence,\nson étendue, son exigibilité, etc.; ces questions doivent être liquidées par\nle biais de l’opposition au commandement de payer et des procédures qui\nconduisent à la levée de l’opposition (Foëx, op. cit., n. 33 ad art. 156 LP;\nBernheim/Känzig, Basler Kommentar, n. 36 ad art. 153 LP; ATF 118 III 22,\nJT 1994 II 143). Par conséquent, le recourant ne peut pas remettre en\ncause à ce stade le montant de la créance en poursuite, notamment\nplaider que la créance abstraite en poursuite serait plus élevée que la\ncréance causale qu’elle garantit. Il aurait dû, le cas échéant, le faire à un\nstade antérieur, en faisant opposition au commandement de payer. Sur ce\npoint également, le prononcé de l’autorité inférieure de surveillance est\nparfaitement exact et doit être confirmé.\n\ne) Comme le droit de gage est un droit réel opposable à tous,\nles créanciers gagistes ont la préférence sur les autres créanciers qui\nauraient fait saisir l’immeuble (Steinauer, Les droits réels, tome III, 3ème\néd., n. 2791, p. 229). Ainsi, l’art. 113 al. 1 ORFI prévoit expressément que\nlorsque l’immeuble vendu dans la poursuite en réalisation de gage était en\nmême temps sous le coup d’une saisie, le tableau de distribution ne\n- 16 -\n\ntiendra compte que des créanciers gagistes, à l’exclusion des participants\nà la saisie; si, après paiement des frais d’administration, de réalisation et\nde distribution, du créancier gagiste poursuivant et des créanciers\ngagistes de rang postérieur, il reste un excédent, l’office le conservera au\nprofit des créanciers saisissants et le répartira entre eux lors de la\nliquidation de la poursuite par voie de saisie.\n\nC’est ainsi à juste titre que l’office a prévu de régler par\npréférence la créancière gagiste poursuivante, puis l’autre créancier\ngagiste en 3ème rang, avant les collectivités publiques créancières\nd’impôts, simples saisissantes.\n\nf) Cinq éléments sont garantis par les droits de gage\nimmobiliers (Steinauer, op. cit., nn. 2794 ss, pp. 231 à 233) :\n\n1) le capital (art. 818 al. 1 ch. 1 CC), soit le montant effectif de la créance\ngarantie, tel qu’il existe au moment de la réquisition de poursuite, dans les\nlimites de l’inscription au registre foncier,\n2) les frais de poursuite (art. 818 al. 1 ch. 2 CC), calculés selon le tarif\nofficiel,\n3) les intérêts moratoires (art. 818 al. 1 ch. 2 CC), visés par les art. 104 et\n105 CO,\n4) les intérêts conventionnels pour trois années, échus au moment de la\nréquisition de vente et ceux qui ont courus depuis la dernière échéance\n(art. 818 al. 1 ch. 3 CC),\n5) certaines autres prétentions, notamment les dépenses faites par le\ncréancier pour éviter une dépréciation du droit de gage (art. 808 al. 3 et\n810 al. 2 CC) et les autres impenses nécessaires faites par le créancier\npour la conservation de l’immeuble (art. 819 CC).\n\n"}