{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-039712_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/46af73a1-89ed-4ed0-8298-a82c9cd049c8", "Checksum": "38eb54c1cf2ac30382cbfa6d0f8ad038"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.039712"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.039712"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:34:35", "Checksum": "6ca802c78a6cb65de5825b47a3c63205", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.039712\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n L’effet suspensif a été accordé d’office par décision\nprésidentielle du 11 avril 2011, à laquelle a réagi spontanément le\nrecourant par lettre du 13 avril 2011.\n\nLe 29 mars 2011, l’Office d’impôt du district du Gros-de-Vaud a\ndéclaré ne pas avoir de faits nouveaux à apporter.\n\nDans des déterminations du 18 avril 2011, la créancière\npoursuivante a conclu au rejet du recours.\n\nPar courrier du 28 avril 2011, l’office a déclaré se référer aux\ndéterminations qu’il avait déposées le 5 janvier 2011 devant l'autorité\ninférieure de surveillance.\n- 10 -\n\nL’Office fédéral du logement n’a quant à lui pas déposé de\ndéterminations.\n\nSpontanément, le recourant a commenté ces différentes\nécritures dans un courrier du 25 juin 2011.\n\n7. Sur demande de la cour de céans, le Registre foncier\nd'Echallens a produit un extrait relatif à la parcelle 689 de la commune de\n[...]. Les cédules hypothécaires en cause y sont mentionnées de la façon\nsuivante :\n\n\"Cédule hypothécaire au porteur, Fr. 185'000.--\nRang 1, Intérêt max. 10 %, RF No 120914 du 22.1.1986\nID. 2002/001894;\n\nCédule hypothécaire au porteur, Fr. 89'000.--\nRang 2, Intérêt max. 10 %, RF No 120915 du 22.1.1986\nID.2002/001895\",\n\nEn droit :\n\nI. La décision querellée a été notifiée au plaignant le 18 mars\n2011. Formé le 26 mars 2011, son recours a été déposé en temps utile\n(art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11\navril 1889, RS 281.1]; art. 28 al. 1 LVLP [loi d'application dans le canton de\nVaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai\n1955, RSV 280.05]). Pour le surplus, le recours comporte l'énoncé des\nmoyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP) et est ainsi recevable à la forme.\n\nEn revanche, les conclusions III et IV du recours, complètement\ndifférentes de celles présentées devant l’autorité inférieure de\nsurveillance, sont irrecevables (ATF 29 I 101 c. 1; Gilliéron, Commentaire\n- 11 -\n\nde la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 15 ad art. 18\nLP; CPF, 8 décembre 2005/47).\n\nEn matière de plainte, la cour de céans ordonne librement les\nmesures d'instructions qui lui paraissent nécessaires. Elle peut notamment\nordonner la production de pièces (art. 23 LVLP, applicable par renvoi de\nl'art. 33 LVLP). C'est dans ce cadre qu'a été requis et produit l'extrait du\nregistre foncier relatif à l'immeuble en cause. Cette pièce a été\ncommuniquée aux parties.\n\nII. a) Selon l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte\nlorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée\nen fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte\nd’autorité accompli par l’office ou un organe de la poursuite en exécution\nd’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit\nêtre de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de\nl’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de\ntoutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron, op.\ncit., nn. 11-12 ad art. 17 LP).\n\nLa voie de la plainte est ouverte en particulier contre le\ntableau de distribution, que cela soit dans une poursuite ordinaire (art.\n146 LP; Rey-Mermet, Commentaire romand, n. 14 ad art. 146 LP) ou dans\nla poursuite en réalisation de gage (art. 157 LP ; Foëx, Commentaire\nromand, n. 27 ad art. 157 LP). Le projet de décompte de répartition\nadressé par l’office le 16 novembre 2010 correspond matériellement à un\ntableau de distribution, comme l’a bien vu le premier juge, qui est ainsi\nentré à juste titre en matière sur la plainte du recourant.\n\nb) Dans la procédure en réalisation d’un gage immobilier, le\ncréancier peut requérir la réalisation du gage six mois au plus tôt et deux\nans au plus tard après la notification du commandement de payer (art.\n154 al. 1 LP). La réquisition de vente du 24 août 2009 a été formulée par\n- 12 -\n\nla poursuivante dans ce délai légal, puisque le commandement de payer,\nnon frappé d’opposition, a été notifié au recourant le 13 septembre 2008.\n\nUne fois la réquisition parvenue à l’office, ce dernier doit\nprocéder à certaines opérations préparatoires à la réalisation. Il doit ainsi\ninformer dans les trois jours le débiteur de la réquisition de réalisation (art.\n155 al. 2 LP), puis notamment procéder à l’estimation de l’objet grevé du\ngage, pourvoir à la gérance et à l’exploitation de l’immeuble grevé, veiller\nà percevoir les fruits produits par le bien\n- 13 -\n\ngrevé (Foëx, op. cit., n. 2 ad art. 155 LP), demander un extrait du registre\nfoncier et requérir l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner (art. 99\nal. 1 ORFI; Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la\nréalisation forcée des immeubles, RS 281.42; Foëx, op. cit., n. 3 ad art.\n155 LP).\n\nEn l’espèce, l’office a en particulier procédé à l’estimation de\nl’immeuble, prenant en compte l’évaluation faite par l’expert mandaté par\nle plaignant, avec l’accord de la créancière poursuivante. S’il avait dû\nestimer lui-même l’immeuble, l’office aurait eu des frais qui auraient grevé\nle produit de la réalisation (art. 157 al. 1 LP).\n\n"}