A cela s'ajoute que, dès lors que l'état de collocation doit être dressé rapidement, l'administration de la faillite ne peut suspendre - et l'autorité de surveillance ne doit suspendre - la décision relative à la production qu'en présence "d'obstacles sérieux ou de difficultés graves" (Jaques, op. cit., n. 39 ad art. 245 LP et la jurisprudence citée). En l'espèce, de telles circonstances font défaut. Il n'est dès lors pas justifié de suspendre l'état de collocation. Le prononcé attaqué doit donc être réformé.