d) Dans la mesure où la compensation n'est pas le motif du rejet de la créance de l'intimée, la motivation faisant référence à cette créance de 95'273 fr. 80 – après correction : 93'790 fr. 20 - est sans la moindre portée informative. Et si l'on en fait abstraction, il ne subsiste que la mention de la contestation de la créance par l'administrateur de la société faillie et l'administration de la faillite. Or, comme l'expose un auteur (Jaques,cf. supra let. c), il ne suffit pas d'indiquer que la créance est contestée, mais il faut aussi en donner la raison. On se trouve donc en présence d'une décision claire de - 16 -