En ce qui concerne le contenu de l'état de collocation, l'art. 58 OAOF précise que chaque production est inscrite dans la classe et au rang qui lui est assigné par l’administration de la faillite ou la commission de surveillance (al. 1). Mention est faite à la suite de chaque production de la décision prise par l’administration sur son admission ou son rejet; dans ce dernier cas, les motifs seront indiqués sommairement (al. 2, princ.). Selon l'art. 59 OAOF, lorsqu’une production n’est pas suffisamment justifiée, l’administration peut l’écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d’autres moyens de preuve (al.