IV. a) Après l’expiration du délai fixé pour les productions, l’administration de la faillite examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production (art. 244 LP). Elle statue sur l’admission au passif, sans être liée par les déclarations du failli (art. 245 LP). Dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai pour les productions, elle dresse l’état de collocation conformément aux art. 219 et 220 LP (art. 247 al. 1 LP), ce délai étant prolongeable par l'autorité de surveillance (art. 247 al. 4 LP).