Dès lors que la décision prise porte bien sur la question litigieuse - soit la manière de traiter la production de la poursuivante dans la faillite - l'autorité inférieure de surveillance n'est pas sortie du cadre de ses attributions, fixées par l'art. 21 LP, ni de celui de l'objet du litige en faisant application de l'art. 59 al. 3 OAOF. - 13 - Le prononcé n'apparaît dès lors pas critiquable sous cet angle. Le point de savoir si cette dernière disposition devait être appliquée dans le cas d'espèce sera examiné plus loin (cf. infra ch. V).