III. La plaignante avait conclu à la rectification de l'état de collocation, en ce sens que sa production était admise. L'autorité inférieure de surveillance, dans son prononcé du 17 février 2011, a invité l'office des faillites à suspendre la collocation de cette créance jusqu'à croit connu sur les créances respectives des parties. La décision attaquée paraît ainsi, à première vue, s'écarter sensiblement des conclusions de la plainte. Selon l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22 LP, elle ne peut aller au-delà des conclusions des parties.