245 LP), la première hypothèse visée par l'art. 59 al. 3 OAOF implique la suspension de l'état de collocation dans son entier, par opposition à la seconde, dans laquelle le complètement de l'état de collocation n'intervient que pour la production en cause. Dès lors que le recours tend à s'opposer à une décision ayant pour effet de suspendre le dépôt de l'état de collocation dans son entier, l'administration de la faillite fait valoir les intérêts de l'ensemble des créanciers et a qualité pour recourir. Le recours déposé par l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne est donc recevable. - 10 -