Cette décision est fondée sur l'art. 59 al. 3 OAOF (Ordonnance du 13 juillet 1911 du Tribunal fédéral sur l'administration des offices de faillite; RS 281.32), qui dispose que si l’administration ne peut prendre de décision sur l’admission ou le rejet d’une production, elle doit ou suspendre le dépôt de l’état de collocation ou le compléter ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications nécessaires. Comme le relève un auteur (Jaques, Commentaire romand, n. 37 ad art. 245 LP), la première hypothèse visée par l'art.