l'administration de la faillite, contre une décision de l'autorité cantonale de surveillance, pour faire valoir des intérêts de la masse (ATF 117 III 39 c. 2, JT 1994 II 12; ATF 116 III 32 c. 1, JT 1992 II 74; Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 240 LP; Cometta, Basler Kommentar, n. 45 ad art. 19 LP), soit des intérêts de l'ensemble des créanciers (TF 7B.149/2002 précité). Un organe de la poursuite n'a -9-