Il faut en effet entendre par "conclusions", la réclamation, l'objet du litige - de la réclamation -, l'objet demandé, tel qu'il peut être défini sur le vue de la plainte ou de l'acte de recours cantonal, raisonnablement interprétés, rectifiés ou corrigés pour déterminer le but poursuivi par le plaignant ou le recourant (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 63 ad art. 20a LP). En l'espèce, on comprend que le recourant vise le rejet des conclusions de la plainte et le maintien de sa décision du 18 novembre 2010 écartant la production de l'intimée dans la faillite.