L'autorité inférieure de surveillance a considéré que l'office des faillites n'était pas en possession d'une créance suffisamment déterminée pour se prononcer sur une éventuelle compensation avec la créance produite et qu'il devait en conséquence procéder selon l'art. 59 OAOF, c'est-à-dire suspendre la collocation de la créance en cause. 4. L'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne a recouru par acte du 24 février 2011, concluant à l'admission de son recours. Dans ses déterminations du 12 avril 2011, S.________ SA a conclu au rejet du recours. En droit : -6-