{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-039421_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/fe7927d8-82c3-4a67-b4e5-7a00f7c577ca", "Checksum": "1ac7c4d50ffc623a195e3539cc2d909b"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA10.039421"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.039421"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 18:00:37", "Checksum": "52f734669eefc8310a0e25cb13aa9d86", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.039421\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Dans ces conditions, force est de constater que l'office des\nfaillites n'a pas respecté l'exigence de motivation de l'art. 248 LP. Or, la\nviolation de cette disposition peut être relevée par la voie de la plainte\n(Peter, jurisprudence citée en p. 1040, ad art. 248 LP selon laquelle\n\"contre le rejet non motivé de sa production, le créancier doit agir par la\nvoie de la plainte dans les dix jours dès l'avis de rejet\"; Jaques, op. cit., n.\n4 ad art. 248 LP). Selon ce dernier auteur, la voie de la plainte est ouverte\npour toute violation de l'art. 245 LP notamment en cas de décisions\néquivoques, inintelligibles ou contradictoires - interprétées selon le\nprincipe de la confiance (Jaques, op. cit. n. 43 ad art. 245 LP, bien qu'il\ns'agirait plutôt de l'art. 248 LP).\n- 17 -\n\nLa plainte était dès lors bien fondée sous l'angle de la violation\nde l'art. 248 LP.\n\nV. Considérant que les créances respectives des parties n'étaient\npas suffisamment justifiées, le premier juge a fait application de l'art. 59\nal. 3 OAOF.\n\nToutefois, la situation du cas d'espèce diffère de celle visée\npar cette disposition dans laquelle l'administration de la faillite ne serait\npas en mesure de prendre une décision sur l'admission ou le rejet de la\nproduction. Du moins, ne peut-on pas parvenir à la conclusion que l'office\ndes faillites serait dans cette situation - ce qu'il conteste d'ailleurs - dès\nlors que l'on ignore le motif de son rejet.\n\nA cela s'ajoute que, dès lors que l'état de collocation doit être\ndressé rapidement, l'administration de la faillite ne peut suspendre - et\nl'autorité de surveillance ne doit suspendre - la décision relative à la\nproduction qu'en présence \"d'obstacles sérieux ou de difficultés graves\"\n(Jaques, op. cit., n. 39 ad art. 245 LP et la jurisprudence citée).\n\nEn l'espèce, de telles circonstances font défaut. Il n'est dès lors\npas justifié de suspendre l'état de collocation. Le prononcé attaqué doit\ndonc être réformé.\n\nVI. Vu la latitude laissée aux autorités de surveillance quant aux\ndécisions qui peuvent être prises en matière de plainte et de recours sur\nplainte (cf. supra ch. III), le recours doit être admis et le prononcé réformé\nen ce sens que l'administration de la faillite de N.________ SA en liquidation\ndoit faire figurer à l'état de collocation une nouvelle motivation, claire, de\nsa décision de rejeter la production émise par la plaignante et lui adresser\nun nouvel avis pour intenter action au sens des art. 249, 250 LP et 68\nOAOF.\n- 18 -\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. Le prononcé est réformé en ce sens que l'Office des faillites de\nl'arrondissement de Lausanne est invité à faire figurer à l'état\nde collocation, dans la faillite de N.________ SA, une nouvelle\nmotivation, claire, de sa décision de rejeter la production\némise par S.________ SA et à adresser à cette dernière un\nnouvel avis pour intenter action au sens des art. 249, 250 LP et\n68 OAOF.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 27 septembre 2011\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n- 19 -\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne,\n- Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour S.________ SA).\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}