SA n’est plus, ex tunc, en mesure de fournir sa prestation. Les conventions ont ainsi un objet initialement impossible ce qui entraîne leur nullité au sens de l’art. 20 al. 1 CO (Guillod/Steffen, Commentaire romand, n. 76 ad art. 19-20 CO), nullité que le juge doit examiner et retenir d’office (Guillod/Steffen, op. cit., n. 94 ad art. 19-20 CO). c) Enfin, dans la mesure où il n’y a pas eu paiement volontaire d'un indu au sens de l’art. 63 al. 1 CO, mais uniquement "offre" de paiement (de 40'000 francs), l’art. 66 CO invoqué par la recourante ne s’applique pas. III. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.