b) Dans son arrêt du 7 juillet 2010, la cour de céans a confirmé la nullité des remises à l’encaissement délivrées par l'office le 28 janvier 2009. Or ces remises à l’encaissement constituent l’indispensable préalable de chacune des quatre conventions passées les 6 février et 30 mars 2009. En effet, celles-ci donnent à B.________ SA, qualifiée "d’adjudicataire", le droit d’encaisser les créances en de C.________ SA, l’exercice de ce droit constituant la contre-prestation des montants offerts. En raison de la nullité des remises à l’encaissement, B.________ SA n’est plus, ex tunc, en mesure de fournir sa prestation.