a) La recourante ne se prévaut pas d’un paiement libératoire de la créance en poursuite en mains de l’office au sens de l’art. 12 LP, mais invoque des paiements à B.________ SA. Or, ce n’est que si le versement est fait en mains de l’office qu’il appartient aux autorités de surveillance d’en connaître (Schmidt, Commentaire romand, n. 4 in fine ad art. 85a LP ; Gilliéron, op. cit., n. 31 ad art. 12 LP). Dans les autres cas, le débiteur poursuivi qui entend faire constater l’extinction de la dette et en déduire l’annulation de la poursuite doit saisir le juge d’une action en annulation de l’art. 85 LP ou de l’art.