II. La recourante fait valoir que les quatre conventions des 6 février et 30 mars 2009 établissent un paiement effectif de 40'000 fr. à B.________ SA, éteignant les poursuites litigieuses, ce qui doit entraîner la suspension de la réalisation en application de l’art. 119 al. 2 LP (a), que la nullité constatée judiciairement des remises à l’encaissement n’affecte pas les conventions qui seraient quant à elles valables (b) et, enfin, que même si la nullité des conventions était retenue, l’art. 66 CO ferait obstacle à la restitution des 40’000 fr.