attendu que, si la recourante entend en réalité faire annuler la poursuite au sens de l'art. 85a LP, elle peut ouvrir action en tout temps, en procédure simplifiée (art. 243 ss CPC – Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) et sans conciliation préalable (art. 198 let. e ch. 2 CPC), devant le Juge de paix du district de Nyon, pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, en requérant, le cas échéant, des mesures provisionnelles; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.