{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-034319_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/178be561-2d02-47f9-a2bd-ed15d29875ec", "Checksum": "25cf12b90ad3646c623f951eee2417ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.034319"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.034319"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:21:17", "Checksum": "dc96a1310bcae10e8196a0eb0f166299", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.034319\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n22\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 9 août 2011\n________________\n\nPrésidence de M. H A C K , président\nJuges : MM. Bosshard et Muller\nGreffier : Mme Debétaz Ponnaz\n\n*****\n\nArt. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP\n\nVu le prononcé rendu le 2 février 2011, à la suite de l'audience\ndu 29 novembre 2010, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de\nLa Côte, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance,\nrejetant la plainte déposée le 21 octobre 2010 par Q.________, à Mies,\ncontre l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON, dans le\ncadre de la poursuite n° 5'471'786 exercée contre elle à l'instance\nd'A.________SA, à Rümlang (ZH),\n\nvu le recours formé contre ce prononcé par Q.________ par acte\nmotivé daté du 9 et déposé le 14 mars 2011;\n\n119\n-2-\n\nattendu que le délai pour recourir contre une décision de\nl'autorité inférieure de surveillance est de dix jours dès la notification de\ncette décision (art. 18 al. 1 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et\nla faillite; RS 281.1 – et 28 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la LP;\nRSV 280.05),\n\nqu'en l'espèce, le prononcé attaqué a été adressé pour\nnotification aux parties le 2 février 2011,\n\nque, selon les informations d'acheminement postal figurant au\ndossier, le pli destiné à la plaignante est arrivé le lendemain à l'Office\npostal de Mies, qui, par avis du même jour, a informé la destinataire de\nl'arrivée du pli et l'a invitée à le retirer dans le délai de garde de sept\njours,\n\nque, le 11 février 2011, ce pli a été renvoyé au greffe du\ntribunal d'arrondissement avec la mention \"non réclamé\",\n\nque, le greffe ayant procédé à une nouvelle notification le 4\nmars 2011, le pli contenant le prononcé attaqué a finalement été distribué\nà la plaignante le 9 mars 2011;\n\nattendu que le destinataire d'un pli recommandé non retiré\ndans le délai de garde de sept jours est censé l'avoir reçu le dernier jour\nde ce délai, à condition qu'il doive s'attendre à recevoir un acte judiciaire\n(ATF 134 V 49 c. 4; ATF 130 III 396 c. 1.2.3), ce qui est le cas en l'espèce\nde Q.________ qui, après l'audience de l'autorité inférieure de surveillance\ndu 29 novembre 2010 à laquelle elle était présente, devait s'attendre à\nrecevoir une décision de cette autorité,\n\nque le prononcé attaqué est ainsi réputé lui avoir été notifié le\n10 février 2011,\n\nque le délai de recours de dix jours est donc arrivé à échéance\nle 20 février 2011,\n-3-\n\nque le deuxième envoi du prononcé pour notification à la\nplaignante, le 4 mars 2011, est intervenu après l'échéance du délai de\nrecours, de sorte que la nouvelle notification n'a pas eu pour effet de faire\ncourir un nouveau délai de recours (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009; ATF\n118 V 190),\n\nque le recours déposé le 14 mars 2011 est par conséquent\ntardif et doit être déclaré irrecevable;\n\nattendu que, si la recourante entend en réalité faire annuler la\npoursuite au sens de l'art. 85a LP, elle peut ouvrir action en tout temps,\nen procédure simplifiée (art. 243 ss CPC – Code de procédure civile du 19\ndécembre 2008; RS 272) et sans conciliation préalable (art. 198 let. e ch. 2\nCPC), devant le Juge de paix du district de Nyon, pour faire constater que\nla dette n'existe pas ou plus, en requérant, le cas échéant, des mesures\nprovisionnelles;\n\nattendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni\ndépens.\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est irrecevable.\n-4-\n\nII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 9 août 2011\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme Q.________,\n- A.________SA,\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}