Par décision rendue par défaut le 23 décembre 2010, à la suite de l'audience du 9 décembre 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte formée par K.________ le 17 août 2010 (I) et rendu la décision sans frais ni dépens (II). 2. Par acte daté du 3 janvier 2010 et reçu au greffe du tribunal le lendemain, K.________ a recouru contre cette décision. Sans formuler de conclusions formelles, le recourant reproche à l'autorité inférieure de surveillance de ne pas l'avoir convoqué à l'audience du 9 décembre 2010. A l'appui des détermina-tions qu'il a déposées le 25 janvier 2011, il a produit un lot de pièces.