{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-030875_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/425f8e1b-e5bb-46ac-9d93-828d182bec16", "Checksum": "696243ef198427af44187f6d374eebb6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.030875"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.030875"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:20:03", "Checksum": "c387d1d324964367cc2533bf2ac3d715", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.030875\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n15\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 12 avril 2011\n_________________\n\nPrésidence de M. H A C K , président\nJuges : Mmes Carlsson et Rouleau\nGreffier : Mme Joye\n\n*****\n\nArt. 17 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à\nLausanne, contre la décision rendue le 23 décembre 2010, à la suite de\nl’audience du 3 décembre 2010, par le Président du Tribunal\nd’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant\nla plainte déposée par le recourant le 17 août 2010 dans le cadre de la\npoursuite n° 5'319'543 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est\nintroduite par P.________, à Lausanne ;\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\n115\n-2-\n\nEn fait :\n\n1. Le 7 avril 2010, l’Office des poursuites de Lausanne-Est (ciaprès : l’office) a notifié à K.________, à la réquisition de P.________, un\ncommandement de payer n° 5'319'543 portant sur un montant de 28'326\nfr. 15 plus intérêt à 5 % dès le 1er février 2010. La cause de l’obligation\ninvoquée était la suivante : « Facture de pension de Mme K.________ du 31\njanvier 2010 ». L’acte mentionne que la notification a été faite au\npoursuivi « lui même ». Celui-ci n’y a pas fait opposition dans les dix jours\nà compter de la notification.\n\nLe poursuivi a requis la restitution du délai d’opposition. Sa\nrequête a été rejetée par prononcé rendu par le Président du Tribunal\nd’arrondissement de Lausanne le 7 juillet 2010. K.________ a recouru\ncontre cette décision le\n20 juillet 2010. Dans le cadre de la procédure de recours, il a déposé\nauprès de l'autorité de céans, le 17 août 2010, une écriture dans laquelle il\na conclu à l’annulation de la poursuite. Cette écriture a été transmise au\nPrésident du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa\ncompétence.\n\nLe 26 octobre 2010, ladite autorité a convoqué les parties à une\naudience, fixée au 11 novembre 2010. Par lettre du 8 novembre 2010, le\nrecourant a demandé le renvoi de l'audience. Le Président a fait droit à\ncette requête et a avisé l'intéressé, par courrier du 9 novembre 2010,\nqu'une nouvelle audience serait \"refixée ultérieurement\". Le 23 novembre\n2010, une nouvelle convocation, pour le\n9 décembre 2010, a été adressée à K.________, sous pli recommandé. Le\n1er décembre 2010, à l'échéance du délai de garde, ce pli a été retourné\npar la Poste au greffe du tribunal avec la mention \"non réclamé\".\n-3-\n\nPar décision rendue par défaut le 23 décembre 2010, à la suite\nde l'audience du 9 décembre 2010, le Président du Tribunal\nd'arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte formée par K.________ le\n17 août 2010 (I) et rendu la décision sans frais ni dépens (II).\n\n2. Par acte daté du 3 janvier 2010 et reçu au greffe du tribunal le\nlendemain, K.________ a recouru contre cette décision. Sans formuler de\nconclusions formelles, le recourant reproche à l'autorité inférieure de\nsurveillance de ne pas l'avoir convoqué à l'audience du 9 décembre 2010.\nA l'appui des détermina-tions qu'il a déposées le 25 janvier 2011, il a\nproduit un lot de pièces.\n\nL'office s'en est remis à justice et la P.________ ne s'est pas\ndéterminée.\n\nEn droit :\n\nI. Le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al.\n1 LVLP). Il ne comporte pas de conclusion précise, mais il est suffisamment\nmotivé, de sorte que l'on comprend qu'il tend à la nullité de la décision\nattaquée pour défaut d'assignation régulière à l'audience du 9 décembre\n2010. Le recours est ainsi recevable (art. 28 al. 3 LVLP), de même que les\npièces produites en deuxième instance (art. 28 al. 4 LVLP).\n\nII. Aux termes de l'art. 21 al. 3 LVLP, à réception d'une plainte, le\nprésident du tribunal appointe une audience, à laquelle il convoque les\nparties ou leurs mandataires par lettre recommandée.\n-4-\n\nSelon une jurisprudence constante, un envoi recommandé qui\nn'a pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde\npostal de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux\nlettres ou la case postale invitant son destinataire à retirer le pli à l'office\nde poste (CPF, 12 février 2004/41 ; CPF, 26 juin 2003/242 et les arrêts\ncités). La fiction de la notification ne s'applique toutefois que si le\ndestinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir\nune communication des autorités (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109 ; SJ\n1999 p. 145 ; CPF, 6 novembre 2000/445).\n\n"}