du juge du fond. Le recourant ne peut donc soulever par la voie de la plainte les moyens libératoires qu'il aurait dû invoquer à l'appui de son opposition ou qui ont été rejetés dans le cadre de la procédure de mainlevée de l'opposition (Gilliéron, op. cit. n. 17 ad art. 17 LP). c) Enfin, il n'est pas établi que le recourant aurait ouvert, comme il le soutient, une action en suspension ou en annulation de la poursuite selon l'art. 85a LP, qui aurait pu, le cas échéant, induire une suspension provisoire de la poursuite. V. En définitive, le recours doit être rejeté, par adoption de motifs, et le prononcé entrepris confirmé.