V.________ a recouru par acte du 10 novembre 2010, se référant à des conclusions qu'il aurait prises dans diverses écritures et en particulier dans son recours du 12 février 2010 dans le cadre de sa précédente plainte. Le recourant semble s'en prendre à la mainlevée prononcée et invoquer un déni de justice parce que, selon lui, l'art. 85a LP n'aurait pas été appliqué par les différentes instances judiciaires ou de poursuite. Par écriture du 19 novembre 2010, l'office intimé a préavisé pour le rejet du recours en se référant à ses déterminations de première instance. L'Etat de Vaud ne s'est pas déterminé.