{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-028526_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/83b486ae-f0c7-4642-8aa6-aa6361f7233a", "Checksum": "7d34f8691239eab3852f1de880246369"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.028526"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.028526"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:37:22", "Checksum": "0e4023f5ebe623cd9f5ad3d99cb105b0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.028526\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n V.________ a recouru par acte du 10 novembre 2010, se\nréférant à des conclusions qu'il aurait prises dans diverses écritures et en\nparticulier dans son recours du 12 février 2010 dans le cadre de sa\nprécédente plainte. Le recourant semble s'en prendre à la mainlevée\nprononcée et invoquer un déni de justice parce que, selon lui, l'art. 85a LP\nn'aurait pas été appliqué par les différentes instances judiciaires ou de\npoursuite.\n\nPar écriture du 19 novembre 2010, l'office intimé a préavisé\npour le rejet du recours en se référant à ses déterminations de première\ninstance.\n\nL'Etat de Vaud ne s'est pas déterminé.\n\nDans une écriture du 1er décembre 2010, le recourant a invité\nla cour de céans à prononcer son déclinatoire avec effet suspensif jusqu'à\nla décision définitive du Tribunal fédéral en application stricte de l'art. 78\nal. 2 let. a LTF.\n-7-\n\nPar prononcé présidentiel du 3 décembre 2010, l'effet\nsuspensif a été accordé au recours.\n-8-\n\nEn droit :\n\nI. Déposé dans le délai légal de dix jours dès la notification du\nprononcé attaqué (art 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes\net la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1 LVLP, loi d'application\ndans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et comportant l'énoncé des moyens\ninvoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.\n\nII. Selon l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie\njudiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une\nmesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al.\n1); la plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le\nplaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2); il peut de même être\nporté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al.\n3).\n\nPar mesure au sens de l'art. 17 al. 1 LP, il faut entendre tout\nacte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en\nexécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de\npoursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation\ndu droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se\nmanifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004, II,\n51).\n\nLa voie de la plainte est ouverte contre un avis de saisie, acte\nmatériel ayant pour objet la continuation de la procédure forcée et\nproduisant des effets externes (CPF, 21 juin 2010/14).\n\nLa LP n'indique pas qui a qualité pour porter plainte ou recourir\ndans la procédure de plainte. La jurisprudence a précisé qu'est légitimée à\nporter plainte toute personne directement intéressée à l'issue de la\nprocédure d'exécution forcée au cours de laquelle est intervenue la\n-9-\n\ndécision ou la mesure attaquée; est ainsi légitimé pour porter plainte celui\nqui se prétend atteint ou lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par\nla décision ou la mesure d'une autorité de poursuite (Gilliéron,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,\nn. 144 ad art. 17 LP).\n\nEn l'espèce, il n'est pas douteux qu'en sa qualité de débiteur\npoursuivi, le recourant est habilité à contester par la voie de la plainte\nl'avis de saisie qui lui a été adressé et à recourir contre le prononcé\nrejetant sa réclamation.\n\nIII. a) Aux termes de l'art. 88 al. 1 LP, lorsque la poursuite n'est\npas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut\nrequérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de vingt\njours à compter de la notification du commandement de payer. Ce droit se\npérime par un an à compter de la notification du commandement de\npayer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction\nde la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).\nAprès réception de cette réquisition, l'office procède alors sans retard à la\nsaisie (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus\ntard (art. 90 LP).\n\nAu vu des pièces produites, les règles régissant la continuation\nde la poursuite ont été respectées. La décision de mainlevée est en effet\ndéfinitive et exécutoire à la suite des rejets successifs des recours\ninterjetés par le recourant. Une réquisition de poursuite a été déposée le 5\njanvier 2010, soit dans le délai d'une année de l'art. 88 al. 2 LP courant\ndès la notification du commandement de payer intervenue le 19\nseptembre 2008, compte tenu de la suspension induite par la procédure\nde mainlevée dès le 15 octobre 2008 et durant presque toute l'année\n2009.\n- 10 -\n\nLes conditions prévues par les art. 88, 89 et 90 LP étant\nremplies, c'est à juste titre que l'office a notifié l’avis de saisie querellé au\nrecourant.\n\nb) Le recourant paraît remettre en cause le bien-fondé de la\ncréance en poursuite.\n\nL'autorité de surveillance ne peut pas examiner le bien-fondé\nde la créance en poursuite car cet examen ne relève pas de sa\ncompétence, mais de celle\n- 11 -\n\ndu juge du fond. Le recourant ne peut donc soulever par la voie de la\nplainte les moyens libératoires qu'il aurait dû invoquer à l'appui de son\nopposition ou qui ont été rejetés dans le cadre de la procédure de\nmainlevée de l'opposition (Gilliéron, op. cit. n. 17 ad art. 17 LP).\n\n"}