{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-027985_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c8cebecf-3a2f-4fc9-9085-8a7f1046b5ff", "Checksum": "fe9b32b6a2aa0e8e14741f36f97e1f97"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.027985"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.027985"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution de délai 33 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:37:21", "Checksum": "a9d4c5630fc49026cdf2675407c59fba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.027985\nRegeste:\nRestitution de délai 33 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n10\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 25 mars 2011\n__________________\n\nPrésidence de M. H A C K , président\nJuges : M. Bosshard et Mme Rouleau\nGreffier : Mme Debétaz Ponnaz\n\n*****\n\nArt. 33 al. 4 LP et 28 al. 3 LVLP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à La Tour-\nde-Peilz, contre la décision rendue le 6 décembre 2010, à la suite de\nl’audience du 23 novembre 2010, par le Président du Tribunal\nd’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance,\nrejetant la requête de restitution de délai présentée par le recourant dans\nle cadre de la poursuite n° 5'480'878 de l'OFFICE DES POURSUITES DE\nLA RIVIERA - PAYS-D'ENHAUT exercée contre lui à l'instance de\nC.________, à Lausanne.\n\n115\n-2-\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\nEn fait :\n\n1. a) Sur réquisition de C.________, l'Office des poursuites de La\nRiviera - Pays-d'Enhaut [ci-après : l'office] a établi le 2 août 2010, dans la\npoursuite n° 5'480'878 dirigée contre P.________, un commandement de\npayer des \"montants dus en vertu de la reconnaissance de\ndette/convention de règlement souscrite par le débiteur le 26 mars 2006\",\nsoit onze fois le montant de 4'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès diverses\néchéances, et 746 fr. 85, sans intérêt, sous déduction de la somme de\n31'000 fr., valeur au 11 février 2008.\n\nCe commandement de payer a été notifié le 9 août 2010 au\npoursuivi, par l'intermédiaire de son épouse, qui n'y a pas fait opposition.\n\nb) Par lettre adressée à l'office le 30 août 2010, P.________ a\ndéclaré former opposition totale au commandement de payer n°\n5'480'878.\n\nLe même jour, il a saisi le Président du Tribunal\nd'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance,\nd'une requête en restitution du délai pour former opposition à la poursuite\nen cause. Il a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décision\nprésidentielle du 2 septembre 2010. A l'appui de sa requête de restitution\nde délai, il a produit notamment deux certificats médicaux, dont il ressort\nqu'il a été hospitalisé du 9 au 22 août 2010 en raison d'une affection\nsomatique, puis en arrêt de travail à 100 % du 23 au 27 août 2010.\n\nL'office a déposé des déterminations le 4 novembre 2010,\npréavisant pour le rejet de la requête.\n-3-\n\nC.________ s'est déterminé le 15 novembre 2010, concluant,\navec suite de frais et dépens, au rejet de la requête.\n\n2. Par prononcé du 6 décembre 2010, le premier juge a rejeté la\nrequête de restitution de délai, révoqué l'effet suspensif, libre cours étant\nlaissé à la poursuite en cause, et rendu sa décision sans frais. En\nsubstance, il a considéré que la notification du commandement de payer\nen mains de l'épouse du poursuivi était régulière, au regard de l'art. 64 LP\n(loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), qu'en\nl'absence de son mari, l'épouse aurait pu faire opposition au\ncommandement de payer, son inaction pouvant être imputable au\npoursuivi, qu'en outre, ce dernier avait admis lors de l'audience avoir\nappris l'existence du commandement de payer dans les jours qui avaient\nsuivi la notification de cet acte, lors d'une visite de son épouse, de sorte\nqu'il aurait pu faire opposition à la poursuite à ce moment-là, que rien ne\nl'empêchait de former opposition en temps utile ou, à tout le moins, de\ns'organiser pour ce faire même si son hospitalisation avait été prolongée.\nEn conclusion, il a jugé que les motifs invoqués ne rentraient pas dans le\ncadre de la notion d'empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP.\n\n3. P.________ a recouru par acte non motivé du 16 décembre\n2010, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la\nréforme du prononcé en ce sens que le délai pour former opposition au\ncommandement de payer est restitué et que l'effet suspensif accordé le 2\nseptembre 2010 est maintenu, subsidiairement à son annulation.\n\nPar lettre du 25 janvier 2011, l'office s'est référé à ses\ndéterminations du 4 novembre 2010 et a déclaré maintenir son préavis de\nrejet de la requête de restitution de délai.\n\nC.________ s'est déterminé le 26 janvier 2011, concluant au\nrejet du recours dans la mesure où il est recevable.\n-4-\n\nLe 23 février 2011, le président de la cour de céans a accordé\nl'effet suspensif en ce sens que les procédés relatifs à la poursuite en\ncause sont suspendus jusqu'à droit connu sur le recours.\n\nEn droit :\n\n"}