Deuxièmement, comme l'a relevé l'autorité inférieure de surveillance, les actions des art. 85 et 85a LP, contrairement à l'action en libération de dette, n'ont pas pour effet de suspendre la poursuite, qui continue son cours (Gilliéron, op. cit., n. 48 ad art. 85 LP). Elle peut être suspendue provisoirement par le juge – même d'office –, le cas échéant seulement après que le créancier a obtenu la saisie, lorsque l'action a été ouverte en procédure accélérée et que le fondement de la demande apparaît très vraisemblable (ibid., eod. loc.; Schmidt, Commentaire romand, nn. 7-9 ad art. 85 LP). Quoi qu'il en soit en l'espèce, aucune suspension provisoire de la poursuite n'a été prononcée.