24 février 2011, que le courrier en question a été adressé à son conseil à l'adresse électronique figurant sur le papier à en-tête de son étude. On doit ainsi considérer que la procédure arbitrale a pris fin, le 2 août 2010, faute d'avance de frais. Un tel motif d'irrecevabilité de l'action ne constituait pas un cas d'application de l'art. 32 al. 3 LP, qui ne trouvait application qu'en cas d'incompétence du tribunal saisi (ATF 126 III 288, JT 2000 II 14). Le recourant ne pouvait dès lors plus ouvrir action en libération de dette. Il s'ensuit que le commandement de payer était entré en force au jour du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite, le 10 août 2010.