b) Selon l'art. 79 al. 1 in fine LP, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. En d'autres termes, il doit disposer d'un commandement de payer passé en force. En outre, la poursuite ne doit pas être suspendue par une décision de suspension au sens des art. 85 ou 85a LP ou par une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). aa) Selon la jurisprudence, l'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP peut être intentée devant un tribunal arbitral (TF 5A_127/2010 du 7 septembre 2010 c. 3.1, rés. in SJ 2011 I 133).