II. a) Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Il lui appartient d'examiner d'office s'il est compétent à raison du lieu, si le poursuivant est fondé à requérir la continuation de la poursuite et si cette dernière doit continuer par voie de saisie (Foëx, Commentaire romand, n. 3 ad art. 89 LP). En l'espèce, seule la deuxième condition est litigieuse.