b) La voie de la plainte de l'art. 17 LP est ouverte aux parties à la procédure d'exécution forcée ainsi qu'aux tiers dont la décision attaquée touche des intérêts juridiquement protégés. L'existence d'un intérêt digne de protection à saisir l'autorité de surveillance est une condition de recevabilité de la plainte, qui doit être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 140 ad art. 17 LP). Est légitimée à porter plainte toute personne directement intéressée à l'issue de la procédure d'exécution forcée, au cours de laquelle est intervenue la décision ou la mesure attaquée.