I. a) Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1 – et art. 28 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05) et comportant des conclusions – tendant à la réforme, nonobstant l'emploi du terme "annulé", du prononcé attaqué – et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. Les déterminations de l'office, de même que le mémoire et les pièces nouvelles produits par l'intimée, sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). -6-