, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la plainte et révoqué l'effet suspensif. En bref, il a considéré que la créancière était au bénéfice d'un jugement de mainlevée définitif et exécutoire, que le débiteur avait été éconduit d'instance dans son action en libération de dette, que la procédure arbitrale avait été close avec effet au 2 août 2010, que l'office avait dès lors à juste titre donné suite à la réquisition de continuer la poursuite du 10 août 2010 et qu'il appartenait au juge de l'action en annulation ou en suspension de la poursuite de décider de suspendre provisoirement ou non la poursuite en cause.