{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-027648_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/89f89aa8-39d8-48f2-9a8a-1a4ca86dc0fe", "Checksum": "772b24f4720a9f34c1cb0ec9212d72c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.027648"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.027648"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:16:51", "Checksum": "310e03b9d491363a3d14aea951c47a10", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.027648\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nII. a) Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de\nsaisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite,\nprocède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se\ntrouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Il lui appartient d'examiner d'office\ns'il est compétent à raison du lieu, si le poursuivant est fondé à requérir la\ncontinuation de la poursuite et si cette dernière doit continuer par voie de\nsaisie (Foëx, Commentaire romand, n. 3 ad art. 89 LP).\n\nEn l'espèce, seule la deuxième condition est litigieuse.\n\nb) Selon l'art. 79 al. 1 in fine LP, le poursuivant ne peut\nrequérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision\nexécutoire qui écarte expressément l'opposition. En d'autres termes, il\ndoit disposer d'un commandement de payer passé en force. En outre, la\npoursuite ne doit pas être suspendue par une décision de suspension au\nsens des art. 85 ou 85a LP ou par une action en libération de dette (art. 83\nal. 2 LP).\n\naa) Selon la jurisprudence, l'action en libération de dette de\nl'art. 83 al. 2 LP peut être intentée devant un tribunal arbitral (TF\n5A_127/2010 du 7 septembre 2010 c. 3.1, rés. in SJ 2011 I 133).\n\nEn l'espèce, le recourant a d'abord agi devant la Cour civile et\na été éconduit d'instance ensuite de déclinatoire, par jugement incident du\n29 juillet 2009, confirmé par arrêt de la Chambre des recours du 26 janvier\n2010. Cet arrêt lui ayant été notifié le 9 février 2010, il disposait dès cette\ndate, conformément à l'ancien art. 32 al. 3 LP (en vigueur jusqu'au 31\ndécembre 2010), d'un nouveau délai de vingt jours (art. 83 al. 2 LP) pour\nouvrir action, ce qu'il a fait par requête du 24 février 2010 devant la Cour\ninternationale d'arbitrage de la CCI. Cette autorité a mis un terme\nadministratif au dossier, faute d'avance de frais, les requêtes étant\nconsidérées comme retirées à compter du 2 août 2010. Le recourant fait\nvaloir qu'il n'a jamais reçu le courrier électronique du tribunal arbitral du\n10 août 2010 l'avisant de la clôture du dossier. Il est toutefois établi par\npièce, soit une lettre du secrétariat de la Cour international d'arbitrage du\n-8-\n\n24 février 2011, que le courrier en question a été adressé à son conseil à\nl'adresse électronique figurant sur le papier à en-tête de son étude. On\ndoit ainsi considérer que la procédure arbitrale a pris fin, le 2 août 2010,\nfaute d'avance de frais. Un tel motif d'irrecevabilité de l'action ne\nconstituait pas un cas d'application de l'art. 32 al. 3 LP, qui ne trouvait\napplication qu'en cas d'incompétence du tribunal saisi (ATF 126 III 288, JT\n2000 II 14). Le recourant ne pouvait dès lors plus ouvrir action en\nlibération de dette. Il s'ensuit que le commandement de payer était entré\nen force au jour du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite, le\n10 août 2010.\n\nbb) Le recourant se prévaut encore de la conclusion en\nsuspension, respectivement en annulation, de la poursuite qu'il a prise\ndans sa duplique du 23 août 2010 déposée dans le cadre d'un procès qui\nl'oppose à la société S.________Ltd.\n\nCette conclusion n'était toutefois pas de nature à suspendre la\npoursuite en cause, et cela pour deux motifs. Premièrement,\nl'irrecevabilité de l'action arbitrale en libération de dette pour défaut de\npaiement de l'avance de frais n'ayant pas fait pas courir un nouveau délai\nau sens de l'ancien art. 32 al. 3 LP (ATF 126 III 288 précité), la mainlevée\nétait devenue définitive (art. 83 al. 3 LP) et la conclusion prise le 23 août\n2010 n'était plus susceptible d'aboutir à une suspension de la poursuite.\nDeuxièmement, comme l'a relevé l'autorité inférieure de surveillance, les\nactions des art. 85 et 85a LP, contrairement à l'action en libération de\ndette, n'ont pas pour effet de suspendre la poursuite, qui continue son\ncours (Gilliéron, op. cit., n. 48 ad art. 85 LP). Elle peut être suspendue\nprovisoirement par le juge – même d'office –, le cas échéant seulement\naprès que le créancier a obtenu la saisie, lorsque l'action a été ouverte en\nprocédure accélérée et que le fondement de la demande apparaît très\nvraisemblable (ibid., eod. loc.; Schmidt, Commentaire romand, nn. 7-9 ad\nart. 85 LP). Quoi qu'il en soit en l'espèce, aucune suspension provisoire de\nla poursuite n'a été prononcée. A cela s'ajoute que la conclusion invoquée\na été prise dans un procès qui n'oppose pas le recourant à l'intimée, mais\nà un tiers, de sorte que le jugement à intervenir, s'il ne rejette pas la\n-9-\n\nconclusion pour défaut de légitimation passive, ne sera, le cas échéant,\npas opposable à l'intimée.\n\nc) Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou\npar un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite\nà l'expiration d'un délai – minimum – de vingt jours à compter de la\nnotification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). Le droit de\nrequérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de\nla notification du commandement de payer. En cas d'opposition, ce délai –\nmaximum – ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou\nadministrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP).\n\n"}