c) En l’espèce, la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer notifiée à la poursuivie a été prononcée par jugement du 11 septembre 2009, devenu définitif faute de demande de motivation et de demande de relief formées à temps. La constatation de la tardiveté de ces demandes a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 8 janvier 2010, déclaré exécutoire lors de son prononcé. Il n’y a donc pas eu de recours doté de l’effet suspensif de par la loi ni d’effet suspensif accordé par le président de l’autorité de recours contre ce jugement prononçant la mainlevée définitive de l’opposition.