, n. 13 in initio ad art. 88 LP) et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire (Gilliéron, op. cit., n. 14 in initio ad art. 88 LP). Par conséquent, lorsque le commandement de payer a été frappé d’opposition, le poursuivant doit joindre à sa réquisition de continuer la poursuite le jugement annulant l’opposition par la mainlevée, muni d’une déclaration de son caractère exécutoire et, si le droit cantonal prévoit un recours, une déclaration judiciaire certifiant que le jugement de première instance est passé en force (Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 88 LP).